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Pour la soixante-troisième demeure du Kawthar d'al-Ḥaqq :
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« Un exemple typique [ de ] confirmation [ d'une loi légiférée par le prophète légiférant d'une révélation antérieure ] est l'instauration du jeûne du Jour d'Ashûrâ [ qui est décrit ici comme un jour unique semblable à celui qui le précède dans la loi mosaïque. ]
« D'après une indication d'Aïchâ – l'épouse du Prophète – ce jeûne était pratiqué par les Quraychites et par Muhammad lui-même avant l'Hégire (622).
« Après l'émigration à Médine, il fut remplacé par le jeûne du Ramadan jusqu'au jour où le Prophète apprit que les Juifs le jeûnaient également en mémoire de Moïse – il s'agit dans le Judaïsme du jeûne du Jour des expiations [ de Yom Kippour. ]
« Il leur dit alors : « Nous avons plus de droit que vous en ce qui concerne Moïse » et il institua le jeûne d'Ashûrâ.
« On voit donc que ce dernier fut intégré à la tradition islamique sans référence à la pratique mekkoise ni à la loi judaïque mais bien suite à une affirmation du statut privilégié de l'Islam entendu au sens absolu de « Religion immuable et primordiale ».
Cf. Charles-André Gilis cf. Michel Valsân (1965) – Le livre des chatons des sagesses d'ibn Arabî – Le chaton d'une Sagesse de la Réalité actuelle dans un Verbe de Dâwûd (1998)
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« L'être doué d'intuition contemple directement ce dont nous parlons.
S'il en est dépourvu – il en prend de nous l'enseignement.
Il y a en ce domaine uniquement ce que nous avons rappelé.
Prend appui sur lui et réalise Le comme nous l'avons fait.
De Lui à nous : ce que nous avons enseigné [ qui ne vient pas de nous-même. ]
De nous à vous : ce que nous avons donné de nous-même.
